D-13.1, r. 1 - Règles de procédure administrative pour les demandes relatives aux pourvoiries dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
10. Le ministre délivre un permis, un bail ou une autre autorisation pour l’exploitation d’une pourvoirie, y compris dans le cas de transfert, en appliquant l’entente régissant l’exercice du droit de premier choix adoptée par les parties autochtones le 2 octobre 1986.
Si les parties autochtones modifient cette entente, le ministre applique l’entente modifiée à compter du 45e jour de la date où il a reçu avis de la nouvelle entente.
Si les parties autochtones annulent l’entente en vigueur, le ministre continue de l’appliquer jusqu’au 45e jour de la date où il reçoit avis d’une nouvelle entente.
A.M. 87-10-06, a. 10.